Lorsque le présent article s’applique, une nouvelle construction doit comporter le nombre d’étages qui, de l’avis de la Commission, permet de faciliter son intégration aux bâtiments voisins de gabarit comparable.
Lorsque le présent article s’applique, une nouvelle construction doit comporter le nombre d’étages qui, de l’avis de la Commission, permet de faciliter son intégration aux bâtiments voisins de gabarit comparable.